Votre syndic de copropriété vous informe sur l'installation d'une infrastructure collective ou de bornes individuelles de recharge en copropriété.
La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 (article L 353-12 du code de l’énergie) donne la possibilité à tout copropriétaire ou syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage d’habitation équipé d’un parc de stationnement à usage privatif de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour l’installation d’une infrastructure collective d’électricité. Cette infrastructure collective doit permettre le branchement ultérieur de points individuels de recharge pour véhicules électriques ou pour véhicules hybrides rechargeables.
Les modalités de déploiement de ces infrastructures collectives de recharge ont été précisées dans le décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 paru au JO du 23 septembre. Deux arrêtés du 2 juin 2023 (JO du 10/06/2023), dont l’entrée en vigueur est immédiate, viennent compléter le cadre de l’installation de cette infrastructure collective de recharge des véhicules électriques en copropriété.
On désigne par « infrastructure collective » l'installation collective permettant le branchement ultérieur de points de recharge individuels pour véhicules électriques ou hybrides. Cet équipement inclut la partie collective de l’installation de raccordement et relève du réseau public de distribution d’électricité. Il permet de desservir la totalité ou une partie du parc de stationnement de l'immeuble.
Les travaux nécessaires pour le déploiement de l'infrastructure collective peuvent être réalisés par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à la demande des copropriétaires. Le coût de ces travaux seront avancés par le gestionnaire du réseau puis seront inclus dans le calcul de la contribution due par la copropriété au gestionnaire du réseau (voir plus loin – Art.D. 353-12-2).
Dans le cadre de l’installation de cette infrastructure collective, une convention de raccordement doit être conclue entre le gestionnaire du réseau et la copropriété. Cette convention détaille le montant des travaux, les modalités d’installation et les délais de mise en service (art. D 353-12-1 du code de l’énergie) mais aussi la puissance totale de l'infrastructure collective permettant les branchements individuels.
Les conditions prévues dans cette convention s'appliquent à tout demandeur d'un branchement individuel, y compris un opérateur d'infrastructures de recharge.
Cette convention conclue pour une durée de 20 ans précise également les modalités techniques et tarifaires d’installation de branchement individuel alimentés par l'infrastructure collective. La signature de la convention est conditionnée à la demande d'un ou plusieurs branchements individuels de points de recharge à raccorder à l'infrastructure collective. Après la mise en service de cette infrastructure collective, tout point de recharge installé dans son périmètre de desserte devra y être raccordé.
Le nombre d’emplacements pouvant être desservis par l'infrastructure collective ne peut être inférieur aux besoins de l’immeuble (tenir compte du nombre d'emplacements de stationnement de l'immeuble habituellement occupés et de l'évaluation du taux d'équipement à long terme).
La puissance totale de l'infrastructure collective est calculée selon les besoins de la copropriété. Le gestionnaire de réseau n'est pas tenu de rendre disponible la totalité de la puissance de raccordement dès la mise en service de l'infrastructure collective mais il doit garantir cette disponibilité au fur et à mesure des demandes de raccordement à l'infrastructure collective, sans coût supplémentaire pour la copropriété.
Un premier arrêté du 2 juin 2023 (JO du 10) définit le taux d'équipement à long terme et la puissance de référence par point de recharge :
Conformément au cadre de la convention de raccordement, une contribution est due pour toute demande de raccordement à l'infrastructure collective sous réserve qu’aucun travaux non prévus dans le cadre de la convention ne soit à réaliser (nouvel art. D 353-12-3). Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure collective à l'expiration de la convention.
En clair, les dispositions de la loi Climat et Résilience de 2021 (décret du 21 septembre 2022) permettent de faire réaliser les travaux d'installation de l'infrastructure collective par le gestionnaire du réseau public d'électricité, sans frais pour la copropriété. Le remboursement sera effectué par les utilisateurs au fur et à mesure qu’ils demanderont le raccordement d'une borne de recharge individuelle sur leur place de stationnement.
Un deuxième arrêté du 2 juin 2023 (JO du 10) encadre la contribution due au gestionnaire du réseau public de distribution (nouvel art. D 353-12-2 du code de l’énergie). En bref, cette contribution est calculée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le calcul de la contribution tient compte des coûts d’installation, immédiats ou ultérieurs, de l'infrastructure collective. Il s’agît de coûts non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. La contribution tient également compte de la puissance de l'infrastructure collective et des branchements individuels.
Ainsi, dans l’arrêté, la Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution. Ces derniers sont indexés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Les montants minimum et maximum de la contribution qui s'appliquent pendant la durée de la convention sont ceux en vigueur à la date de signature de cette convention. Une actualisation annuelle de la contribution au titre de l'infrastructure collective peut être prévue et doit être soumise à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée de la convention. Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un financement distinct.
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires doit demander au moins un devis auprès d'un opérateur qui s'engage à installer, sans frais pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective de recharge qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques (nouvel art. D 353-12-4 du code de l’énergie).
Cette demande de devis doit être effectuée dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention pour la copropriété.
En principe, le délai d'installation de l’infrastructure collective ne peut excéder 6 mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. Des indemnités en cas de retard de raccordement de l'infrastructure collective de recharge sont prévues (art. L 342-3-1 du code de l’énergie).
Une dérogation à ce délai de 6 mois est tolérée dans certains cas, comme par exemple en cas de nécessité d'entreprendre des travaux en amont de l'infrastructure collective ou encore la nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble (art. D 342-4-14 du code de l’énergie).
En cas de dépassement du délai d'installation d'une infrastructure collective, des indemnités sont dues par le gestionnaire du réseau à la copropriété. Ces indemnités sont fixées à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre le délai d’installation d’une infrastructure collective (6 mois selon art. L 342-3-1) et celui précisé dans la convention de raccordement (art. D 342-4-15 du code de l’énergie).